I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.89. Pour l’application de la présente section, le plafond de frais de conversion numérique d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, est égal:
a)  lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année ou dans l’exercice financier, à 20 000 000 $;
b)  dans le cas contraire, à l’un des montants suivants:
i.  le montant attribué pour l’année à la société admissible, ou pour l’exercice financier à la société de personnes admissible, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.90 qui est jointe à la déclaration fiscale qui doit être produite, en vertu de l’article 1000, soit par la société admissible pour l’année, soit par une société membre de la société de personnes admissible pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier;
ii.  si aucun montant n’est attribué en vertu de l’entente à laquelle le sous-paragraphe i fait référence ou en l’absence d’une telle entente, zéro.
2019, c. 14, a. 332.